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L'EXAMEN DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA : LISTE DES RECOMMANDATIONS

Vous trouverez ci-après la liste des recommandations du Comité d'examen de la Loi sur les transports au Canada. Le texte intégral du rapport final, Vision fondée sur l'équilibre, est aussi disponible.

L'accès concurrentiel dans le secteur ferroviaire et la protection des expéditeurs

Recommandation 5.1
Le Comité recommande que les articles 113 à 115 de la Loi sur les transports au Canada soient remplacés par l'obligation pour une compagnie ferroviaire de publier dans ses tarifs le niveau de service relatif aux prix indiqués dans ces derniers.

Recommandation 5.2
Le Comité recommande que l'Office des transports du Canada conserve le pouvoir de déterminer si une compagnie ferroviaire a satisfait à ses engagements en matière de services figurant dans un tarif ou dans un contrat confidentiel et, en cas de non-conformité, puisse obliger la compagnie ferroviaire à prendre des mesures spécifiques en vue de respecter ces engagements. 

Recommandation 5.3 
Le Comité recommande que les limites des zones d'interconnexion soient maintenues. 

Recommandation 5.4 
Le Comité recommande que l'article 128 de la Loi, qui oblige l'Office des transports du Canada à établir des prix d'interconnexion fixes, soit modifié pour permettre à celui-ci d'établir des prix maximums, ce qui laisserait aux expéditeurs et aux compagnies ferroviaires le loisir de conclure des accords commerciaux prévoyant, s'il y a lieu, des prix d'interconnexion moins élevés. 

Recommandation 5.5 
Le Comité recommande de remplacer les dispositions sur les prix de ligne concurrentiels de la Loi sur les transports au Canada par des dispositions sur le prix de correspondance concurrentiel (PCC) : 

  • en éliminant l'obligation faite aux expéditeurs de conclure un accord avec un transporteur de liaison avant de demander le prix à l'Office des transports du Canada;
  • en offrant la mesure corrective uniquement aux expéditeurs sans « autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel » pour acheminer leurs marchandises qui seraient assujetties à ce prix et lorsque l'Office estime que le prix payé est beaucoup plus élevé que ceux payés par d'autres expéditeurs du même produit dans des conditions semblables sans qu'aucune
  • considération relative aux coûts et à la valeur du service ne puisse apparemment expliquer la situation;
  • en obligeant la compagnie ferroviaire et l'expéditeur à essayer de négocier un nouveau prix dans les 30 jours après que l'Office a établi qu'un PCC était nécessaire;
  • en obligeant l'Office, si la compagnie ferroviaire et l'expéditeur ne s'entendent pas sur un prix, à établir, sous réserve du respect du critère énoncé à l'article 112, un PCC situé entre le 75e et le 90e centile de recettes par tonne-kilomètre pour transporter le même produit sur des distances semblables, les mêmes conditions et niveaux de service s'appliquant à la partie du PCC, calcul majoré des frais d'interconnexion prélevés sur les 30 premiers kilomètres;
  • en autorisant l'Office à établir un PCC valable pendant un an;
  • en interdisant à l'expéditeur de demander l'arbitrage d'un prix revu ou établi en vertu de la procédure d'établissement du PCC;
  • en interdisant à l'expéditeur de demander l'arbitrage pour la partie du trajet effectuée par le transporteur de liaison;
  • en interdisant à l'expéditeur de demander un PCC alors qu'un prix a été établi par une procédure d'arbitrage;
  • en habilitant le gouverneur en conseil à suspendre la disposition relative au PCC s'il établit que cette disposition menace la survie des compagnies ferroviaires. 

Recommandation 5.6 
Le Comité recommande de supprimer le critère du préjudice commercial important énoncé aux paragraphes 27(2), (3) et (5) de la Loi sur les transports au Canada

Recommandation 5.7 
Le Comité recommande qu'en établissant les prix d'interconnexion et les prix de correspondance concurrentiels, l'Office des transports du Canada continue d'être guidé par l'exigence selon laquelle les prix qu'il établit doivent être commercialement équitables et raisonnables. 

Recommandation 5.8 
Le Comité recommande que, dans chaque cas, un arbitre soit tenu de vérifier si l'expéditeur peut faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises qui font l'objet de l'arbitrage.

Recommandation 5.9 
Le Comité recommande que le système de manutention et de transport du grain soit davantage axé sur les forces du marché, ce qui pourrait entraîner la suppression du revenu admissible maximal pour les taux applicables au grain. 

Recommandation 5.10 
Le Comité recommande que tout exploitant ferroviaire, qu'il soit de compétence fédérale ou de compétence provinciale, soit autorisé à présenter une demande de droits de circulation à l'Office des transports du Canada, à condition de satisfaire à toutes les normes d'exploitation et de sécurité en vigueur et d'être convenablement assuré. 

Recommandation 5.11 
Le Comité recommande que les dispositions de la Loi sur les transports au Canada sur les droits de circulation soient modifiés pour permettre à un requérant de chercher à obtenir le droit d'offrir des services de transport. 

Recommandation 5.12 
Le Comité recommande qu'une compagnie ferroviaire qui se propose de présenter une demande de droits de circulation à l'Office des transports du Canada soit tenue d'en informer le propriétaire de l'infrastructure, au moins 60 jours avant de présenter sa demande, afin d'inciter les parties prenantes à négocier. 

Recommandation 5.13 
Le Comité recommande que, dans le cadre de sa détermination de l'intérêt public relativement à une demande de droits de circulation, l'Office des transports du Canada prenne au moins en considération :

  • le caractère suffisant des services existants;
  • l'existence d'autres modes de transport concurrentiels;
  • les répercussions pour tous les usagers et expéditeurs sur les lignes où des droits de circulation ont été demandés;
  • les incidences sur l'efficacité du réseau;
  • la situation financière et la capacité d'exploitation du requérant;
  • l'empressement du demandeur à permettre l'accès réciproque à ses lignes, s'il y a lieu;
  • les répercussions sur la solvabilité du propriétaire de l'infrastructure. 

Recommandation 5.14 
Le Comité recommande que les exploitants ferroviaires invités ayant obtenu le droit d'offrir des services de transport : 

  • aient l'obligation de publier leurs prix à la demande d'un expéditeur et de faire état du niveau de service offert dans leurs tarifs publiés;
  • aient le droit de passer des contrats confidentiels avec des expéditeurs;
  • aient le pouvoir de limiter leur responsabilité, en cas de perte des marchandises d'un expéditeur ou de dommages causés à celles-ci, conformément à l'article 137 de la Loi sur les transports au Canada

Recommandation 5.15 
Le Comité recommande que l'application des dispositions sur l'interconnexion, sur les prix de correspondance concurrentiels et sur l'arbitrage soit suspendue relativement au transport de marchandises sur les lignes desservies par un propriétaire d'infrastructure et utilisées par un ou plusieurs exploitants invités bénéficiant du droit d'offrir des services de transport.

 Recommandation 5.16 
Le Comité recommande qu'un arrêté portant sur les droits de circulation émis par l'Office des transports du Canada oblige l'exploitant invité à fournir un préavis raisonnable lorsqu'il a l'intention de cesser l'exploitation d'une ligne donnée. 

Recommandation 5.17 
Le Comité recommande que l'indemnité relative aux droits de circulation soit négociée entre les parties. Si celles-ci sont incapables de conclure un accord commercial dans les 90 jours, l'une ou l'autre partie pourrait demander à l'Office des transports du Canada de fixer cette indemnité conformément à la proposition de tarification de l'accès dans le secteur ferroviaire faite par le Comité. 

Recommandation 5.18 Le Comité recommande que, lorsqu'on demande le droit d'offrir des services de transport, le droit d'accès ferroviaire consiste en :

  1. une indemnité au titre de tous les frais additionnels que la compagnie ferroviaire invitée impose à la compagnie ferroviaire hôte;
  2. une participation aux frais courants qui se rapproche de la participation implicite que le propriétaire de l'infrastructure tire du trafic. 

Recommandation 5.19 
Le Comité recommande que les considérations suivantes président au calcul de l'indemnité d'accès aux voies non assorti du droit d'offrir des services de transport :

  • les droits d'accès devraient couvrir tous les frais additionnels que la compagnie ferroviaire hôte engagera en raison des activités de la compagnie ferroviaire invitée;
  • les droits d'accès qui varient d'un transporteur ferroviaire à un autre en fonction de la valeur qu'il accorde à cet accès devraient être permis;
  • les droits d'accès fondés sur la différenciation des prix ne devraient pas pouvoir aider les propriétaires d'infrastructure à produire plus de recettes que ce dont ils ont besoin pour couvrir leurs frais, y compris un rendement raisonnable des capitaux propres;
  • les droits d'accès aux services ferroviaires voyageurs et de banlieue qui sont la propriété de l'État devraient être limités à un montant indemnisant les propriétaires d'infrastructure de leurs frais supplémentaires, notamment des frais occasionnés par la congestion et les retards tout en assurant un rendement raisonnable après impôt de la valeur comptable du capital utilisé par la compagnie ferroviaire invitée. 

Recommandation 5.20 
Le Comité recommande que le ministre des Transports s'assure que la mise en oeuvre des propositions d'accès préconisées dans le présent rapport est conforme à toutes les exigences applicables du droit commercial international et intérieur. 

Recommandation 5.21 
Le Comité recommande que les compagnies ferroviaires soient tenues de dresser et de publier une liste des voies d'évitement en service sur leur réseau, que les producteurs peuvent utiliser pour charger les wagons. Il recommande en outre qu'elles soient tenues de donner un préavis de 60 jours avant de mettre ces voies hors service. 

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Le processus d'examen des fusions

Recommandation 6.1 
Le Comité recommande d'établir un nouveau processus pour l'examen des projets de fusion dans le secteur des transports, que ce soit à l'intérieur d'un même mode ou entre divers modes, afin que les grands enjeux d'intérêt national ou transnational fassent l'objet d'une évaluation distincte de l'examen des facteurs de concurrence effectué aux termes des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à l'examen des fusions. 

Recommandation 6.2 
Le processus actuel prévu par la Loi sur la concurrence devrait continuer à être utilisé pour déterminer si un projet de fusion dans le secteur des transports empêcherait ou diminuerait la concurrence. 

Recommandation 6.3 
Le processus d'examen de l'intérêt public comprendrait les étapes suivantes : 

  1. Les parties avisent le ministre des Transports du projet de fusion au moment même où elles en avisent le commissaire à la concurrence.
  2. L'avis donné au Ministre inclut un exposé de l'impact sur l'intérêt public renfermant les éléments suivants :
  • les objectifs de la fusion;
  • l'impact de la fusion sur le secteur des transports visé et les secteurs de l'industrie desservis;
  • les coûts et avantages éventuels pour les expéditeurs ou les passagers;
  • l'incidence sur la rationalisation du réseau et la main-d'oeuvre;
  • l'impact régional de la fusion; 
  • l'impact de la fusion sur la structure globale du secteur des transports visé;
  • les mesures de redressement ou d'atténuation proposées par les parties à la fusion pour régler les problèmes d'intérêt public.
  1. S'il conclut que le projet de fusion soulève d'importantes questions d'intérêt public, le ministre des Transports désigne un évaluateur de l'intérêt public qui étudiera le projet de fusion. 
  2. L'évaluateur passe en revue les questions d'intérêt public relevées par le Ministre, en se fondant sur l'exposé de l'impact sur l'intérêt public fourni par les parties au projet de fusion et, s'il l'estime indiqué, peut tenir des audiences pour sonder l'opinion au sujet de ces questions.
  3. Les parties au projet de fusion peuvent modifier l'exposé de l'impact sur l'intérêt public après avoir pris connaissance des vues de l'évaluateur sur les facteurs d'intérêt public.
  4. L'évaluateur de l'intérêt public communique avec le Bureau de la concurrence pour coordonner leurs enquêtes respectives.
  5. Une fois l'étude terminée, l'évaluateur de l'intérêt public fait rapport au Ministre de ses constatations en matière d'intérêt public et recommande, selon le cas, que le projet de fusion :
  • puisse procéder;
  • puisse procéder à certaines conditions;
  • soit refusé.
  1. Sur réception du rapport de l'évaluateur de l'intérêt public, le ministre des Transports en examine le contenu et fait ensuite ses recommandations au gouverneur en conseil.
  2. Le gouverneur en conseil peut assortir son approbation des conditions jugées nécessaires pour protéger l'intérêt public.
  3. Si le gouverneur en conseil approuve la fusion à la condition que les parties prennent des mesures précises pour protéger l'intérêt public, un processus de contrôle et d'exécution sera mis en place pour assurer que ces mesures sont effectivement prises par les parties.
  4. Le Bureau de la concurrence et l'évaluateur de l'intérêt public devraient être encouragés à travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes d'autres pays dans les dossiers de fusions transnationales. 

Recommandation 6.4 
Le Comité recommande que le nouveau processus d'examen des fusions s'applique à tous les modes de transport de compétence fédérale. 

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L'industrie du transport aérien

Recommandation 7.1 
Le Comité recommande que le gouvernement entame immédiatement des négociations avec les États-Unis et le Mexique pour la création d'un espace aérien nord-américain commun, où les transporteurs canadiens, américains et mexicains se feraient concurrence librement. Advenant un échec de ces négociations, le Comité recommande, comme solution de rechange, que le gouvernement négocie avec d'autres pays l'attribution réciproque de droits modifiés de sixième liberté et de droits d'établissement pour la création de transporteurs intérieurs appartenant à des intérêts étrangers. 

Recommandation 7.2 
Le Comité encourage le gouvernement à promouvoir les intérêts du Canada dans un contexte international plus libéralisé au chapitre des services aériens. 

Recommandation 7.3 
Le Comité recommande de porter à 49 p. 100 la proportion d'actions avec droit de vote des compagnies aériennes canadiennes qui peut être détenue par des étrangers. 

Recommandation 7.4 
Le Comité recommande que les transporteurs aériens puissent saisir l'Office des transports du Canada de différends concernant l'accès aux installations aéroportuaires et que l'Office se voit attribuer le pouvoir d'y apporter un remède approprié s'il conclut qu'une compagnie aérienne a subi un traitement inéquitable au niveau des prix demandés ou de la nature ou de la qualité des services fournis. 

Recommandation 7.5 
Le Comité recommande de porter à 500 millions $ le plafond des recettes annuelles tirées du transport intérieur de passagers qui sert à déterminer l'admissibilité au programme pour voyageurs assidus d'Air Canada. Il recommande également de maintenir l'exigence relative à l'accès au programme Aéroplan jusqu'à ce que le ministre des Transports détermine que le niveau de concurrence sur le marché intérieur est tel qu'elle n'est plus nécessaire. 

Recommandation 7.6 
Le Comité recommande de modifier la Loi sur les transports au Canada de façon à éliminer les pouvoirs de l'Office des transports du Canada d'examiner les tarifs de transport de passagers et de marchandises sur les routes exploitées en monopole lorsqu'une plainte est formulée; d'ordonner de nouvelles catégories de tarifs sur les routes exploitées en monopole si ces catégories sont offertes sur des routes concurrentielles semblables; de procéder à une vérification proactive des transporteurs aériens et prendre les mesures qui s'imposent. 

Recommandation 7.7 
Le Comité recommande au gouvernement d'exiger d'Air Canada qu'il donne un avis de 180 jours pour les services auxquels il projette de mettre fin au cours des six premiers mois de 2003. 

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Le transport maritime

Recommandation 8.1 
Le Comité recommande que le recouvrement intégral des coûts des services maritimes attribuables aux utilisateurs soit un objectif à long terme. 

Recommandation 8.2 
Le Comité recommande de chercher les occasions de commercialiser les services maritimes. 

Recommandation 8.3 
Le Comité recommande que le gouvernement exprime clairement l'engagement qu'il prend en vue d'éliminer éventuellement les exemptions qui soustraient les conférences maritimes aux lois sur la concurrence, et que le gouvernement s'efforce activement de conclure une entente plurilatérale avec ses partenaires internationaux pour qu'ils en fassent autant. 

Recommandation 8.4 
Le Comité recommande que le gouvernement exprime clairement au gouvernement des États-Unis qu'il préférerait éliminer les restrictions de la Loi sur le cabotage à l'admission des navires étrangers dans le secteur du transport maritime intérieur, et qu'il propose la tenue de négociations en vue de l'élimination bilatérale des restrictions équivalentes. 

Recommandation 8.5 
Le Comité recommande que le droit d'importation de 25 p. 100 visant les bâtiments construits ou achetés à l'extérieur du Canada soit éliminé. 

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La gestion des fournisseurs d'infrastructure commercialisés

Recommandation 9.1 
Le Comité recommande que des principes soient établis pour régir l'établissement des droits pour les services aéronautiques; que les aéroports soient tenus de fournir un préavis adéquat indiquant leur intention de modifier les droits aux compagnies aériennes et qu'en cas de litige relativement à la conformité aux principes ou au processus, il y ait possibilité de déposer une plainte à l'Office des transports du Canada. 

Recommandation 9.2 
Le Comité recommande : 

  • qu'une filiale à but lucratif d'une administration aéroportuaire soit autorisée à fournir un service à l'aéroport uniquement si elle a été le soumissionnaire retenu dans le cadre d'un processus d'appel d'offres juste et ouvert;
  • que, dans le cas où une administration aéroportuaire (et non pas l'une de ses filiales) entreprend de son propre chef des activités qui entrent en concurrence avec des entreprises commerciales, elle devrait faire la preuve que cette décision est prise dans l'intérêt financier de l'aéroport; et
  • que les règlements relatifs à l'utilisation des terrains aéroportuaires respectent les règles fondamentales d'équité et de justice et obligent l'Administration à aviser et consulter les parties touchées relativement aux changements proposés à la politique de l'aéroport. 

Recommandation 9.3 
Le Comité recommande l'adoption d'une mesure législative qui précisera les obligations des AAL et des AAC en matière de gestion et qui prévoira les sanctions pouvant être imposées en cas de non conformité. 

Recommandation 9.4 
Le Comité recommande que soient établies des limites bien définies relativement à l'utilisation de filiales à but lucratif par des administrations aéroportuaires. 

Recommandation 9.5 
Le Comité recommande que soit éliminée l'exemption accordée aux administrations aéroportuaires en vertu de la loi qui soustrait ces dernières de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Recommandation 9.6 
Le Comité recommande qu'on oblige les aéroports à établir des systèmes exhaustifs de mesure de la performance conformes aux lignes directrices établies par Transports Canada. Dans le cas des grands projets d'investissement, il faudrait obliger les aéroports à réaliser une évaluation économique, à consulter les utilisateurs de l'aéroport et à s'assurer que les positions des principaux intervenants sont communiquées aux parties intéressées. 

Recommandation 9.7 
Le Comité recommande que Transports Canada se penche à nouveau sur son projet de règlement sur les services d'intervention en cas d'urgence d'aéronef de façon à déterminer si les normes sont appropriées après une évaluation approfondie des coûts et des avantages. 

Recommandation 9.8 
Le Comité recommande qu'un programme restreint d'aide financière soit créé afin d'aider les petits aéroports à assumer leurs dépenses d'exploitation. Le programme devrait être financé à partir des revenus du système aérien et être conçu de façon à inciter les aéroports à réaliser des gains d'efficacité et à rationaliser leurs services. 

Recommandation 9.9 
Le Comité recommande que soient retranchées les dispositions de la Loi maritime du Canada en vertu desquelles l'État doit assumer les créances des Administrations portuaires canadiens dans certaines circonstances. 

Recommandation 9.10 
Le Comité recommande que les limites d'emprunt figurant dans les lettres patentes des Administrations portuaires canadiennes soient éliminées. 

Recommandation 9.11 
Le Comité recommande que soit ramené à deux le nombre de nominations directes que peut faire le ministre des Transports à l'égard des directeurs de conseils d'administration des Administrations portuaires canadiennes.

Recommandation 9.12 
Le Comité recommande que des limites bien définies soient établies relativement à l'utilisation des filiales à but lucratif des Administrations portuaires canadiennes. 

Recommandation 9.13 
Le Comité recommande : 

  • qu'une filiale à but lucratif d'une administration portuaire canadienne soit autorisée à fournir un service au port uniquement si elle a été le soumissionnaire retenu dans le cadre d'un processus d'appel d'offres juste et ouvert; 
  • que, dans le cas où une administration portuaire (et non pas l'une de ses filiales) entreprend de son propre chef des activités qui entrent en concurrence avec des entreprises commerciales, elle doive faire la preuve que cette décision est prise dans l'intérêt financier du port. 

Recommandation 9.14 
Le Comité recommande que les Administrations portuaires canadiennes soient tenues d'établir des systèmes exhaustifs de mesure de la performance et de rendre publiques les données en résultant. 

Recommandation 9.15 
Le Comité recommande que l'examen de la Loi maritime du Canada soit entrepris au début de 2002. 

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Le financement des routes

Recommandation 10.1 
Le Comité recommande que les concepts d'organisme de financement et de gestion des routes et transports de la Banque mondiale et de la Nouvelle-Zélande soient adaptés au Canada en intégrant les principes suivants : 

  • les usagers devraient payer les frais et droits appropriés pour l'utilisation de la route; 
  • les frais routiers devraient être établis en fonction des coûts imposés et, dans la mesure du possible, d'après la nature du véhicule, le type de route et le niveau de congestion; 
  • les gestionnaires du réseau routier devraient être chargés des décisions en matière de tarification et de dépenses;
  • les usagers devraient prendre part aux décisions sur la tarification et les dépenses;
  • les solutions de rechange offertes par d'autres modes de transport devraient pouvoir disputer les fonds routiers aux routes. 

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Traversiers, autocars et trains voyageurs

Recommandation 11.1 
Le Comité appuie les initiatives visant à réduire les subventions aux services de traversier, et il recommande de continuer à appliquer dans ce secteur les principes de la commercialisation et du transfert des responsabilités décisionnelles aux autres paliers de gouvernement en ce qui concerne les services locaux. 

Recommandation 11.2 
Le Comité recommande que le ministre des Transports poursuive le processus qu'il a entamé pour régler la question de la fragmentation réglementaire dans l'industrie de l'autocar. 

Recommandation 11.3 
Le Comité recommande que le Code national de sécurité soit structuré de manière à ce que tous les véhicules transportant des passagers payants soient assujettis à une réglementation uniforme qui tient compte de l'envergure des activités et de l'exposition au risque, et non pas seulement de la taille des véhicules. 

Recommandation 11.4 
Le Comité recommande d'examiner les services actuels de VIA afin de déterminer dans quelle mesure ils sont devenus des produits de tourisme et, s'il y a lieu, de désigner les services à vocation touristique. 

Recommandation 11.5 
Le Comité recommande une politique de recouvrement intégral des coûts pour le corridor ferroviaire Québec-Windsor ainsi que sa commercialisation. Dans une première étape, tout ce qui concerne l'exploitation du corridor devrait être séparé des autres services de VIA sur le plan organisationnel. Il faudrait que les dirigeants de VIA s'orientent vers la commercialisation et qu'ils fassent rapport des progrès en matière de recouvrement des coûts pour chacun des services fournis dans le corridor, selon une méthode de répartition intégrale des coûts. Il faudrait également qu'ils soient autorisés à mettre fin aux services non rentables. 

Recommandation 11.6 
Le Comité recommande que lorsque les services du corridor Québec-Windsor auront été séparés des autres services présentement exploités par VIA Rail, une loi soit adoptée afin de donner à l'entité assurant les services dans le corridor la latitude commerciale voulue pour devenir autosuffisante et le demeurer. 

Recommandation 11.7 
Le Comité recommande que chaque service ferroviaire actuellement subventionné pour assurer l'accès à des collectivités éloignées fasse l'objet d'un examen dans le but de déterminer ce qui suit : 

  • le niveau d'isolement des collectivités desservies;
  • si une contribution fédérale à l'amélioration de l'accès routier par la province visée pourrait constituer une solution plus efficace au problème de transport;
  • si un service d'un autre mode fourni par le secteur privé (p. ex. avion ou autocar) pourrait s'avérer une meilleure solution que le transport ferroviaire;
  • si le secteur privé serait en mesure de fournir sous contrat un service ferroviaire approprié à un coût moindre que VIA Rail. 

Recommandation 11.8 
Le Comité recommande que la politique de commercialisation des services voyageurs, y compris la cession au secteur privé et à d'autres paliers de gouvernement, se poursuive. Là où les subventions fédérales au transport voyageurs sont jugées souhaitables, il faudrait réévaluer périodiquement cette aide financière et faire une analyse objective des transporteurs et des modes afin d'affecter les subventions de manière à perturber le moins possible le marché commercial. 

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L'intérêt national dans les transports urbains

Recommandation 12.1 
Le Comité recommande que les organismes de transports en commun et leurs bailleurs de fonds cherchent les moyens les plus rentables et les plus efficaces d'améliorer leurs services. 

Recommandation 12.2 
Le Comité recommande d'encourager l'essai de services novateurs (véhicules plus petits, taxis partagés).

Recommandation 12.3 
Le Comité recommande que les transports en commun soient admissibles au financement provenant des frais imposés aux usagers de la route. 

Recommandation 12.4 
Le Comité recommande que des paiements soient versés aux organismes de transports en commun en fonction des résultats réels découlant des efforts investis pour inciter les gens à utiliser les transports en commun au lieu de la voiture. 

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La préservation des corridors ferroviaires urbains

Recommandation 13.1 
Le Comité recommande de permettre aux administrations des services de banlieue de se prévaloir de l'article 118 de la Loi sur les transports au Canada, modifié suivant ses propositions. 

Recommandation 13.2 
Le Comité recommande que les futurs contrats de services ferroviaires de banlieue soient rendus publics et que les contrats en vigueur le soient également, à moins qu'une des parties ne puisse établir, à la satisfaction de l'Office des transports du Canada, que le contrat renferme des informations commercialement sensibles dont la divulgation lui causerait un préjudice. 

Recommandation 13.3 
Le Comité recommande que l'article 145 de la Loi sur les transports au Canada soit modifié pour que les compagnies ferroviaires soient tenues d'offrir les lignes qu'elles entendent cesser d'exploiter aux administrations des services ferroviaires de banlieue avant de les offrir à une administration municipale ou de district, à condition que ces lignes aient été identifiées comme étant nécessaires aux transports en commun urbains. 

Recommandation 13.4 
Le Comité recommande que l'évaluation des biens-fonds urbains transférés à leur valeur nette de récupération au titre de la Loi sur les transports au Canada ne dépasse pas la valeur des terrains voisins et qu'aucun supplément pour l'assemblage ne s'applique. 

Recommandation 13.5 
Le Comité recommande que les compagnies ferroviaires soient tenues d'offrir en vente, à sa valeur nette de récupération, la province, à l'administration des services ferroviaires de banlieue ou à l'administration municipale ou aux administrations municipales touchées, un épi ou toute autre ligne non visée par le processus actuel de transfert et de cessation de l'exploitation de lignes, à condition qu'il ait été déterminé, grâce à des processus appropriés, que cette ligne était nécessaire à des fins de transport urbain. 

Recommandation 13.6 
Le Comité recommande que l'achat de lignes de chemin de fer pour qu'elles servent de corridors de transport en commun urbains (y compris les épis précisés grâce au processus mentionné dans la recommandation qui précède) puisse se faire à partir des fonds provinciaux et territoriaux affectés aux routes et aux transports dont le Comité propose la constitution. 

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L'accessibilité des transports pour les personnes ayant une déficience

Recommandation 14.1 
Le Comité recommande que l'Office des transports du Canada se voit accorder le pouvoir d'enquêter de son propre chef sur les questions d'accessibilité. 

Recommandation 14.2 
Le Comité recommande de régler la question de la tarification des transporteurs aériens pour les accompagnateurs le plus tôt possible. 

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L'industrie du camionnage

Recommandation 15.1 
Le Comité recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent collectivement le besoin d'un cadre cohérent pour régir les multiples éléments du secteur du camionnage. 

Le Comité recommande en outre que les autorités établissent l'échéancier de l'élaboration et de l'application d'un cadre efficace pour régir les multiples éléments du secteur du camionnage. 

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L'impact des affaires électroniques sur les transports au Canada

Recommandation 16.1 
Le Comité recommande l'établissement d'un programme coopératif avec les associations nationales des transporteurs oeuvrant dans les divers secteurs des transports, afin de favoriser et d'encourager l'acquisition de compétences en affaires et en commerce électroniques et la formation visant l'application de ces technologies.

Recommandation 16.2 
Le Comité recommande que le gouvernement continue d'élaborer des projets de cybergouvernement en vue de rationaliser les communications internes et les communications entre le gouvernement et l'industrie. 

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L'environnement et le développement durable

Recommandation 17.1 
Le Comité recommande que la déclaration sur la politique nationale des transports qui figure dans la Loi sur les transports au Canada tienne compte des objectifs environnementaux de la politique nationale. 

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Élaboration de la politique gouvernementale

Recommandation 18.1 
Le Comité recommande que le ministre des Transports prenne les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des exploitants, des transporteurs et des aéroports canadiens une information similaire à celle qui est couramment disponible aux États-Unis. 

Recommandation 18.2 
Le Comité recommande que le gouvernement et les industries des transports améliorent la collecte de données sur les transports et mettent au point de nouveaux procédés afin de refléter l'évolution des économies canadienne et mondiale. 

Recommandation 18.3 
Le Comité recommande que la Loi sur les transports au Canada soit modifiée de manière à ce que les ministères fédéraux puissent prendre connaissance des données sur les transports. 

Recommandation 18.4 
Le Comité recommande que le ministre des Transports veille à rendre disponibles des renseignements détaillés sur l'ampleur et le coût des infrastructures des transports ou des services des transporteurs soutenus par le gouvernement fédéral, et qu'il encourage les autres niveaux de gouvernement à agir de même. 

Recommandation 18.5 
Le Comité recommande de prévoir des sanctions qui servent d'incitatifs efficaces au respect des exigences en matière de rapport.

Recommandation 18.6 
Le Comité recommande que la restriction en matière de surveillance prévue au paragraphe 50(3) de la Loi sur les transports au Canada soit abrogée. 

Recommandation 18.7 
Le Comité recommande que le gouvernement augmente son soutien à la recherche dans les transports. 

Recommandation 18.8 
Le Comité recommande que la politique et la législation en matière de transports reposent sur des principes fondamentaux tels que ceux qui sont énoncés dans le présent rapport et qui soient communs à tous les modes de transport. 

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Autres modifications législatives

Recommandation 19.1 
Le Comité recommande que les dispositions de la Loi sur les transports au Canada ordonnant à quiconque d'accomplir des actes précis ou de s'en abstenir alors que l'Office des transports du Canada n'est pas chargé de les administrer soient revues et, au besoin, modifiées pour donner à l'Office tout pouvoir en cas de plainte. 

Recommandation 19.2 
Le Comité recommande de modifier l'article 29 de la Loi sur les transports au Canada pour donner à l'Office des transports du Canada le pouvoir de prolonger le délai de 120 jours de sa propre initiative si le maintien de ce dernier devait causer un grave préjudice à l'une des parties. L'Office devrait être tenu d'indiquer dans son rapport annuel les circonstances qui l'ont amené à dépasser le délai prévu par la Loi. 

Recommandation 19.3 
Le Comité recommande de donner à l'Office des transports du Canada le pouvoir conféré par la Loi de pratiquer la médiation et de formuler des règles qui enclencheraient le processus de médiation avant que les plaintes interjetées ou les demandes présentées n'entrent dans leur phase finale lorsqu'une décision doit être rendue.

Recommandation 19.4 
Le Comité recommande d'aligner l'article 53 de la Loi sur les transports au Canada sur la politique nationale des transports, modifié suivant les propositions du Comité. 

Recommandation 19.5 
Le Comité recommande que le ministre des Transports examine s'il est nécessaire d'apporter des modifications législatives pour donner aux comités d'examen le pouvoir de forcer le dépôt de documents. 

Recommandation 19.6 
Le Comité recommande que le ministre des Transports examine si l'exonération prévue à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada est appropriée. 

Recommandation 19.7 
Le Comité recommande que les dispositions de la Loi sur les transports au Canada autorisant les compagnies ferroviaires à recruter des agents de police soient révoquées et que les autorités fédérales appropriées soient chargées des questions administratives concernant la police des chemins de fer.

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Juillet 2001